E-2.3 - Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones

Texte complet
219.12. Commet une infraction:
1°  le candidat autorisé qui verse dans son fonds électoral d’autres sommes que celles recueillies conformément au chapitre XI;
2°  le candidat qui utilise pour payer une dépense électorale prévue à l’article 206.35 d’autres sommes que celles recueillies conformément au chapitre XI;
3°  le candidat autorisé qui défraie le coût d’une dépense électorale autrement que sur son fonds électoral.
2002, c. 10, a. 87.