E-2.3 - Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones

Texte complet
219.10. Commet une infraction le radiodiffuseur, le télédiffuseur, le câblodistributeur ou le propriétaire d’un journal, d’un périodique ou d’un autre imprimé qui met gratuitement à la disposition d’un candidat autorisé, pendant la période électorale, du temps d’émission à la radio ou à la télévision ou de l’espace dans le journal, le périodique ou l’autre imprimé, sans offrir un tel service de façon équitable, qualitativement et quantitativement, aux autres candidats au même poste, selon le cas.
Commet également une infraction une personne visée au premier alinéa qui diffuse ou laisse diffuser gratuitement une publicité faite au moyen de tout autre support ou technologie de l’information que ceux visés à cet alinéa en faveur d’un candidat autorisé sans offrir un tel service de façon équitable, qualitativement et quantitativement, aux autres candidats au même poste, selon le cas.
2002, c. 10, a. 87.