E-2.3 - Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones

Texte complet
209.34. Lorsqu’à l’expiration du délai fixé pour la transmission d’un rapport le directeur général du centre de services scolaire anglophone ne l’a pas reçu, il donne à la personne susceptible de perdre son droit d’assister aux séances du conseil d’administration du centre de services scolaire anglophone, le plus tôt possible, un avis écrit de ce défaut et de ses effets.
Lorsque, le 2 août de l’année suivant celle qui comprend le jour fixé pour le scrutin, le directeur général du centre de services scolaire anglophone n’a pas reçu le rapport du candidat élu constatant l’acquittement de toutes les dettes découlant de ses dépenses électorales, il donne à ce membre du conseil, le plus tôt possible, un avis écrit de ce défaut et de ses effets.
2002, c. 10, a. 80; 2020, c. 1, a. 259.
Voir dispositions transitoires, 2020, c. 1, a. 324.
209.34. Lorsqu’à l’expiration du délai fixé pour la transmission d’un rapport le directeur général de la commission scolaire ne l’a pas reçu, il donne à la personne susceptible de perdre son droit d’assister aux séances du conseil des commissaires, le plus tôt possible, un avis écrit de ce défaut et de ses effets.
Lorsque, le 31 décembre de l’année suivant celle qui comprend le jour fixé pour le scrutin, le directeur général de la commission scolaire n’a pas reçu le rapport du candidat élu constatant l’acquittement de toutes les dettes découlant de ses dépenses électorales, il donne à ce membre du conseil, le plus tôt possible, un avis écrit de ce défaut et de ses effets.
2002, c. 10, a. 80.