E-2.3 - Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones

Texte complet
209.31. Lorsqu’une erreur est constatée dans un rapport transmis, le candidat peut, jusqu’à la date limite prévue pour la transmission de ce rapport, corriger cette erreur.
Après cette date, le candidat doit obtenir du directeur général des élections la permission de corriger cette erreur en démontrant qu’elle a été faite par inadvertance. Toute opposition à la demande de correction est soumise au directeur général des élections.
S’il n’y a pas d’opposition à la demande ou si le directeur général des élections juge l’opposition non fondée, il permet que la correction soit effectuée. Dans le cas contraire, le candidat doit demander la permission au juge compétent.
2002, c. 10, a. 80.