E-2.3 - Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones

Texte complet
209.25. D’office ou sur demande, le directeur général des élections peut retirer l’autorisation d’un intervenant particulier:
1°  s’il constate que la demande d’autorisation contient des renseignements faux ou inexacts;
2°  s’il constate que l’intervenant particulier ou, le cas échéant, son représentant ne possède plus les qualités requises pour détenir une telle autorisation;
3°  s’il constate que l’intervenant particulier ou, le cas échéant, son représentant contrevient à une disposition de la présente loi qui lui est applicable.
Avant de retirer une autorisation, le directeur général des élections doit permettre à l’intervenant particulier de présenter ses observations ou d’apporter, le cas échéant, les corrections requises. En cas de retrait, sa décision doit être écrite et motivée.
2002, c. 10, a. 80.