E-2.3 - Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones

Texte complet
209.18. L’intervenant particulier ne peut faire ou engager des dépenses qui ne sont pas liées à l’objet de sa demande d’autorisation ou qui favorisent ou défavorisent directement un candidat.
2002, c. 10, a. 80.