E-2.3 - Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones

Texte complet
209.16. Le représentant d’un groupe d’électeurs qui démissionne doit en aviser, par écrit, le principal dirigeant du groupe et le président d’élection.
Le représentant doit produire au principal dirigeant du groupe, dans les cinq jours de sa démission, un rapport des dépenses effectuées, accompagné des pièces justificatives.
2002, c. 10, a. 80.