E-2.3 - Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones

Texte complet
208. Le remboursement ne peut être fait au candidat autorisé tant que les rapports prévus aux articles 209 et 209.4 n’ont pas été transmis.
1989, c. 36, a. 208; 2002, c. 10, a. 80.
208. Pour avoir droit au remboursement, le candidat doit produire un état détaillé de ses dépenses avant la date et en la forme prescrites par la commission scolaire. Cet état doit être accompagné des factures, des reçus et autres pièces justificatives.
1989, c. 36, a. 208.