E-2.3 - Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones

Texte complet
206.8. L’autorisation accordée à un candidat l’habilite à solliciter et à recueillir des contributions jusqu’au jour fixé pour le scrutin.
Après le jour fixé pour le scrutin, l’autorisation accordée à ce candidat l’habilite à solliciter et à recueillir des contributions aux seules fins de payer les dettes qui découlent de ses dépenses électorales.
Dans le cas où le candidat retire sa candidature ou est déclaré élu avant le jour fixé pour le scrutin, son autorisation l’habilite, après le retrait ou la déclaration, à solliciter et à recueillir des contributions aux seules fins de payer les dettes qui découlent de ses dépenses électorales effectuées avant le retrait ou la déclaration.
2002, c. 10, a. 80.