E-2.3 - Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones

Texte complet
206.42. Nul ne peut accepter ou exécuter une commande de dépenses électorales qui n’est pas faite ou autorisée par le candidat autorisé.
2002, c. 10, a. 80.