E-2.3 - Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones

Texte complet
206.20. La contribution doit être faite par l’électeur lui-même et à même ses propres biens. Elle doit être faite volontairement, sans compensation ni contrepartie et ne peut faire l’objet d’un quelconque remboursement.
2002, c. 10, a. 80; 2010, c. 32, a. 31.
206.20. La contribution doit être faite par l’électeur lui-même et, sauf dans le cas de la fourniture d’un service, sur ses propres biens.
2002, c. 10, a. 80.