E-2.3 - Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones

Texte complet
206.1. Dans le présent chapitre, on entend par:
«établissement financier» : une banque à charte, une banque régie par la Loi sur les banques d’épargne du Québec (Statuts révisés du Canada (1970), chapitre B-4), une société de fiducie autorisée en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.02) ou une coopérative de services financiers au sens de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C‐67.3);
«exercice financier» : l’année civile;
«période électorale» : la période qui commence le quarante-quatrième jour précédant celui fixé pour le scrutin et qui se termine le jour fixé pour le scrutin à l’heure prévue pour la fermeture des bureaux de vote.
Dans le présent chapitre, est assimilée à un candidat la personne qui devient subséquemment candidat ou qui a manifesté l’intention de le devenir.
2002, c. 10, a. 80; 2006, c. 51, a. 72; 2018, c. 23, a. 759.
206.1. Dans le présent chapitre, on entend par:
«établissement financier» : une banque à charte, une banque régie par la Loi sur les banques d’épargne du Québec (Statuts révisés du Canada (1970), chapitre B-4), une société de fiducie ou une coopérative de services financiers au sens de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C‐67.3);
«exercice financier» : l’année civile;
«période électorale» : la période qui commence le quarante-quatrième jour précédant celui fixé pour le scrutin et qui se termine le jour fixé pour le scrutin à l’heure prévue pour la fermeture des bureaux de vote.
Dans le présent chapitre, est assimilée à un candidat la personne qui devient subséquemment candidat ou qui a manifesté l’intention de le devenir.
2002, c. 10, a. 80; 2006, c. 51, a. 72.
206.1. Dans le présent chapitre, on entend par:
«établissement financier» : une banque à charte, une banque régie par la Loi sur les banques d’épargne du Québec (Statuts révisés du Canada (1970), chapitre B-4), une société de fiducie ou une coopérative de services financiers au sens de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C‐67.3);
«exercice financier» : l’année civile;
«période électorale» : la période qui commence le quarante-quatrième jour précédant celui fixé pour le scrutin ou, dans le cas d’une élection partielle, le jour ultérieur de la publication de l’avis d’élection et qui se termine le jour fixé pour le scrutin à l’heure prévue pour la fermeture des bureaux de vote.
Dans le présent chapitre, est assimilée à un candidat la personne qui devient subséquemment candidat ou qui a manifesté l’intention de le devenir.
2002, c. 10, a. 80.