E-2.3 - Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones

Texte complet
200.1. (Abrogé).
2002, c. 10, a. 78; 2020, c. 1, a. 247.
200.1. Lorsqu’une élection partielle doit être tenue parce que le poste d’un commissaire qui est demeuré en fonction conformément à l’un ou l’autre des articles 150 à 152 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3) devient vacant, elle se tient:
1°  sur la partie de territoire annexée lorsque ce territoire comprenait ou formait en entier une circonscription électorale qu’il représentait, dans le cas d’un commissaire visé à l’article 150 de cette loi;
2°  sur la partie de territoire correspondant à la partie de circonscription qu’il représentait et où résidait le plus grand nombre d’électeurs avant l’annexion, dans le cas d’un commissaire visé à l’article 151 de cette loi;
3°  sur la partie de territoire correspondant à la circonscription électorale qu’il représentait et qui a été intégrée en entier ou, lorsque la circonscription qu’il représentait n’a pas été intégrée en entier, sur la partie du territoire correspondant à la partie de cette circonscription où résidait le plus grand nombre d’électeurs, lors de l’intégration, dans le cas d’un commissaire visé à l’article 152 de cette loi.
2002, c. 10, a. 78.