E-2.3 - Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones

Texte complet
152. Les articles 133 et 135 s’appliquent pour décider de la validité d’un bulletin de vote et le juge peut, à cette fin, prendre les moyens qu’il juge convenables.
1989, c. 36, a. 152.