E-2.3 - Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones

Texte complet
15. L’électeur qui a un enfant visé à l’article 1 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3) et admis aux services éducatifs dispensés par un centre de services scolaire anglophone qui a compétence sur le territoire où est situé son domicile peut voter à l’élection des membres du conseil d’administration de ce centre.
L’électeur qui n’a pas d’enfant visé à l’article 1 de la Loi sur l’instruction publique et admis aux services éducatifs dispensés par un centre de services scolaire anglophone ou francophone qui a compétence sur le territoire où est situé son domicile peut voter à l’élection des membres du conseil d’administration du centre de services scolaire anglophone, s’il en fait le choix.
Toutefois, l’électeur dont l’enfant a terminé ses études à un centre de services scolaire anglophone est réputé avoir choisi d’être inscrit sur la liste électorale de ce centre de services scolaire anglophone et d’y voter.
L’électeur peut faire le choix prévu au deuxième alinéa en dehors du processus électoral si, à la date où il est fait, il n’a pas d’enfant visé à l’article 1 de la Loi sur l’instruction publique et admis aux services éducatifs dispensés par l’un ou l’autre centre de services scolaire qui a compétence sur le territoire où est situé son domicile.
1989, c. 36, a. 15; 1990, c. 35, a. 3; 1997, c. 47, a. 56; 2000, c. 59, a. 2; 2001, c. 45, a. 9; 2006, c. 51, a. 12; 2020, c. 1, a. 212.
15. L’électeur qui a un enfant visé à l’article 1 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3) et admis aux services éducatifs dispensés par une commission scolaire qui a compétence sur le territoire où est situé son domicile peut voter à l’élection des commissaires de cette commission scolaire.
L’électeur qui n’a pas d’enfant visé à l’article 1 de la Loi sur l’instruction publique et admis aux services éducatifs dispensés par l’une ou l’autre commission scolaire qui a compétence sur le territoire où est situé son domicile peut voter à l’élection des commissaires de la commission scolaire francophone, à moins qu’il n’ait choisi de voter à l’élection des commissaires de la commission scolaire anglophone qui a compétence sur le territoire où est situé son domicile.
Toutefois, l’électeur dont l’enfant a terminé ses études à une commission scolaire anglophone est réputé avoir choisi d’être inscrit sur la liste électorale de cette commission scolaire et d’y voter.
L’électeur peut faire le choix prévu au deuxième alinéa en dehors du processus électoral si, à la date où il est fait, il n’a pas d’enfant visé à l’article 1 de la Loi sur l’instruction publique et admis aux services éducatifs dispensés par l’une ou l’autre commission scolaire qui a compétence sur le territoire où est situé son domicile.
1989, c. 36, a. 15; 1990, c. 35, a. 3; 1997, c. 47, a. 56; 2000, c. 59, a. 2; 2001, c. 45, a. 9; 2006, c. 51, a. 12.
15. L’électeur qui, le 1er septembre précédant le jour du scrutin, a un enfant visé à l’article 1 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3) et admis aux services éducatifs dispensés par une commission scolaire qui a compétence sur le territoire où est situé son domicile peut voter à l’élection des commissaires de cette commission scolaire.
L’électeur qui, à la même date, n’a pas d’enfant visé à l’article 1 de la Loi sur l’instruction publique et admis aux services éducatifs dispensés par l’une ou l’autre commission scolaire qui a compétence sur le territoire où est situé son domicile peut voter à l’élection des commissaires de la commission scolaire francophone, à moins qu’il n’ait choisi de voter à l’élection des commissaires de la commission scolaire anglophone qui a compétence sur le territoire où est situé son domicile.
L’électeur peut faire ce choix en dehors du processus électoral si, à la date où il est fait, il n’a pas d’enfant visé à l’article 1 de la Loi sur l’instruction publique et admis aux services éducatifs dispensés par l’une ou l’autre commission scolaire qui a compétence sur le territoire où est situé son domicile.
1989, c. 36, a. 15; 1990, c. 35, a. 3; 1997, c. 47, a. 56; 2000, c. 59, a. 2; 2001, c. 45, a. 9.
15. L’électeur qui, le 30 septembre précédant le jour du scrutin, a un enfant visé à l’article 1 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3) et admis aux services éducatifs dispensés par une commission scolaire qui a compétence sur le territoire où est situé son domicile peut voter à l’élection des commissaires de cette commission scolaire.
L’électeur qui, à la même date, n’a pas d’enfant visé à l’article 1 de la Loi sur l’instruction publique et admis aux services éducatifs dispensés par l’une ou l’autre commission scolaire qui a compétence sur le territoire où est situé son domicile peut voter à l’élection des commissaires de la commission scolaire francophone, à moins qu’il n’ait choisi de voter à l’élection des commissaires de la commission scolaire anglophone qui a compétence sur le territoire où est situé son domicile.
L’électeur peut faire ce choix en dehors du processus électoral si, à la date où il est fait, il n’a pas d’enfant visé à l’article 1 de la Loi sur l’instruction publique et admis aux services éducatifs dispensés par l’une ou l’autre commission scolaire qui a compétence sur le territoire où est situé son domicile.
1989, c. 36, a. 15; 1990, c. 35, a. 3; 1997, c. 47, a. 56; 2000, c. 59, a. 2.
15. L’électeur qui, le 30 septembre précédant le jour du scrutin, a un enfant admis aux services éducatifs dispensés dans les écoles d’une commission scolaire qui a compétence sur le territoire où est situé son domicile peut voter à l’élection des commissaires de cette commission scolaire.
L’électeur qui, à la même date, n’a pas d’enfant admis aux services éducatifs dispensés dans les écoles de l’une ou l’autre commission scolaire qui a compétence sur le territoire où est situé son domicile peut voter à l’élection des commissaires de la commission scolaire francophone, à moins qu’il n’ait choisi de voter à l’élection des commissaires de la commission scolaire anglophone qui a compétence sur le territoire où est situé son domicile.
1989, c. 36, a. 15; 1990, c. 35, a. 3; 1997, c. 47, a. 56.
15. Lorsque le domicile d’un électeur est situé sur le territoire de plus d’une commission scolaire, l’électeur ne peut voter qu’à l’élection des commissaires de la commission scolaire où son enfant est admis.
L’électeur qui n’a pas d’enfant admis aux services éducatifs de l’une ou l’autre commission scolaire peut voter à l’élection des commissaires de l’une ou l’autre commission scolaire, à son choix.
1989, c. 36, a. 15; 1990, c. 35, a. 3.
15. Lorsque le domicile d’un électeur est situé sur le territoire de plus d’une commission scolaire, l’électeur ne peut voter qu’à l’élection des commissaires de la commission scolaire où son enfant est inscrit.
L’électeur qui n’a pas d’enfant inscrit dans les écoles de l’une ou l’autre commission scolaire peut voter à l’élection des commissaires de l’une ou l’autre commission scolaire, à son choix.
1989, c. 36, a. 15.