E-2.3 - Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones

Texte complet
136. Le scrutateur considère toute contestation soulevée au sujet de la validité d’un bulletin de vote et en décide immédiatement. La contestation et la décision du scrutateur sont inscrites dans le registre du scrutin.
1989, c. 36, a. 136.