E-2.3 - Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones

Texte complet
11.1. Au moins une fois par année, chaque centre de services scolaire anglophone ou francophone recueille les nom, date de naissance, sexe et adresse du domicile des parents de chaque enfant visé à l’article 1 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3) et admis aux services éducatifs dispensés par le centre de services scolaire.
Le centre de services scolaire anglophone qui reçoit des avis en vertu de l’article 18 doit recueillir les mêmes renseignements à l’égard des électeurs qui ont fait le choix qui y est visé depuis la dernière transmission faite en vertu de l’article 11.2.
Dans le présent article, le mot «parents» signifie le titulaire de l’autorité parentale ou, à moins d’opposition de ce dernier, la personne qui assume de fait la garde de l’élève.
2000, c. 59, a. 1; 2002, c. 10, a. 2; 2020, c. 1, a. 209.
11.1. Au moins une fois par année, chaque commission scolaire recueille les nom, date de naissance, sexe et adresse du domicile des parents de chaque enfant visé à l’article 1 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3) et admis aux services éducatifs dispensés par la commission scolaire.
La commission scolaire qui reçoit des avis en vertu de l’article 18 doit recueillir les mêmes renseignements à l’égard des électeurs qui ont fait le choix qui y est visé depuis la dernière transmission faite en vertu de l’article 11.2.
Dans le présent article, le mot «parents» signifie le titulaire de l’autorité parentale ou, à moins d’opposition de ce dernier, la personne qui assume de fait la garde de l’élève.
2000, c. 59, a. 1; 2002, c. 10, a. 2.
11.1. Au moins une fois par année, chaque commission scolaire recueille les nom, date de naissance, sexe et adresse du domicile des parents de chaque enfant visé à l’article 1 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) et admis aux services éducatifs dispensés par la commission scolaire.
La commission scolaire qui reçoit des avis en vertu de l’article 18 doit recueillir les mêmes renseignements à l’égard des électeurs qui ont fait le choix qui y est visé depuis la dernière transmission faite en vertu de l’article 11.2.
2000, c. 59, a. 1.