E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
71. Le président d’élection veille au bon déroulement de l’élection et, à cette fin, assure la formation des autres membres du personnel électoral et dirige leur travail.
Il peut donner à cette fin des directives qui obligent toutes les personnes auxquelles elles s’adressent.
1987, c. 57, a. 71.