E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
631. Commet une infraction:
1°  quiconque fabrique, contrefait, enlève, utilise, détruit, donne, vend ou met en circulation, illégalement et sans droit, un insigne devant servir à un membre du personnel électoral ou référendaire;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  le propriétaire, l’administrateur, l’exploitant, le concierge, le gardien, la personne responsable d’un immeuble ou d’une résidence privée pour aînés au sens de la Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux (chapitre G-1.021) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les Inuit et les Naskapis (chapitre S-4.2), ou le président-directeur général ou le directeur général, selon le cas, d’un établissement visé au deuxième alinéa de l’article 50 qui limite, restreint ou ne facilite pas l’accès de cet immeuble, de cette résidence ou de ce lieu à un bureau de vote itinérant ou à une personne chargée de distribuer un avis ou un document provenant du directeur général des élections ou du président d’élection;
4°  le membre d’une commission de révision qui ne permet pas la présentation d’une demande de changement à la liste électorale ou référendaire qui lui est faite conformément à la loi;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  le membre d’une commission de révision de la liste électorale ou référendaire qui empêche l’étude ou la prise de décision de la commission au sujet d’une demande de changement à la liste qui est soumise à la commission;
7°  le membre d’une commission de révision de la liste électorale ou référendaire qui concourt à la décision de radier une personne de cette liste ou de refuser d’en inscrire une en sachant que l’avis d’un jour franc exigé en vertu de l’article 137 ne lui a pas été donné;
7.1°  quiconque prend en note ou autrement recueille un renseignement contenu dans un document présenté conformément à l’article 213.2, au troisième alinéa de l’article 215, au deuxième alinéa de l’article 545 ou à l’article 545.1 ou fait usage à des fins commerciales ou lucratives d’un tel renseignement;
8°  quiconque, en contravention de l’article 659.1, utilise, communique ou permet que soit communiqué, à d’autres fins que celles prévues par la présente loi, un renseignement contenu dans une liste électorale ou référendaire ou dans une liste de personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur une liste référendaire, ou communique ou permet que soit communiqué un tel renseignement à quiconque n’y a pas légalement droit.
1987, c. 57, a. 631; 1995, c. 23, a. 72; 1997, c. 34, a. 43; 1999, c. 15, a. 42; 2009, c. 11, a. 80; 2011, c. 27, a. 38; 2023, c. 34, a. 1007.
631. Commet une infraction:
1°  quiconque fabrique, contrefait, enlève, utilise, détruit, donne, vend ou met en circulation, illégalement et sans droit, un insigne devant servir à un membre du personnel électoral ou référendaire;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  le propriétaire, l’administrateur, l’exploitant, le concierge, le gardien, la personne responsable d’un immeuble ou d’une résidence privée pour aînés identifiée au registre constitué en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou le directeur général d’un établissement visé au deuxième alinéa de l’article 50 qui limite, restreint ou ne facilite pas l’accès de cet immeuble, de cette résidence ou de ce lieu à un bureau de vote itinérant ou à une personne chargée de distribuer un avis ou un document provenant du directeur général des élections ou du président d’élection;
4°  le membre d’une commission de révision qui ne permet pas la présentation d’une demande de changement à la liste électorale ou référendaire qui lui est faite conformément à la loi;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  le membre d’une commission de révision de la liste électorale ou référendaire qui empêche l’étude ou la prise de décision de la commission au sujet d’une demande de changement à la liste qui est soumise à la commission;
7°  le membre d’une commission de révision de la liste électorale ou référendaire qui concourt à la décision de radier une personne de cette liste ou de refuser d’en inscrire une en sachant que l’avis d’un jour franc exigé en vertu de l’article 137 ne lui a pas été donné;
7.1°  quiconque prend en note ou autrement recueille un renseignement contenu dans un document présenté conformément à l’article 213.2, au troisième alinéa de l’article 215, au deuxième alinéa de l’article 545 ou à l’article 545.1 ou fait usage à des fins commerciales ou lucratives d’un tel renseignement;
8°  quiconque, en contravention de l’article 659.1, utilise, communique ou permet que soit communiqué, à d’autres fins que celles prévues par la présente loi, un renseignement contenu dans une liste électorale ou référendaire ou dans une liste de personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur une liste référendaire, ou communique ou permet que soit communiqué un tel renseignement à quiconque n’y a pas légalement droit.
1987, c. 57, a. 631; 1995, c. 23, a. 72; 1997, c. 34, a. 43; 1999, c. 15, a. 42; 2009, c. 11, a. 80; 2011, c. 27, a. 38.
631. Commet une infraction:
1°  quiconque fabrique, contrefait, enlève, utilise, détruit, donne, vend ou met en circulation, illégalement et sans droit, un insigne devant servir à un membre du personnel électoral ou référendaire;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  le propriétaire, l’administrateur, l’exploitant, le concierge, le gardien, la personne responsable d’un immeuble ou d’une résidence pour personnes âgées identifiée au registre constitué en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou le directeur général d’un établissement visé au deuxième alinéa de l’article 50 qui limite, restreint ou ne facilite pas l’accès de cet immeuble, de cette résidence ou de ce lieu à un bureau de vote itinérant ou à une personne chargée de distribuer un avis ou un document provenant du directeur général des élections ou du président d’élection;
4°  le membre d’une commission de révision qui ne permet pas la présentation d’une demande de changement à la liste électorale ou référendaire qui lui est faite conformément à la loi;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  le membre d’une commission de révision de la liste électorale ou référendaire qui empêche l’étude ou la prise de décision de la commission au sujet d’une demande de changement à la liste qui est soumise à la commission;
7°  le membre d’une commission de révision de la liste électorale ou référendaire qui concourt à la décision de radier une personne de cette liste ou de refuser d’en inscrire une en sachant que l’avis d’un jour franc exigé en vertu de l’article 137 ne lui a pas été donné;
7.1°  quiconque prend en note ou autrement recueille un renseignement contenu dans un document présenté conformément à l’article 213.2, au troisième alinéa de l’article 215, au deuxième alinéa de l’article 545 ou à l’article 545.1 ou fait usage à des fins commerciales ou lucratives d’un tel renseignement;
8°  quiconque, en contravention de l’article 659.1, utilise, communique ou permet que soit communiqué, à d’autres fins que celles prévues par la présente loi, un renseignement contenu dans une liste électorale ou référendaire ou dans une liste de personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur une liste référendaire, ou communique ou permet que soit communiqué un tel renseignement à quiconque n’y a pas légalement droit.
1987, c. 57, a. 631; 1995, c. 23, a. 72; 1997, c. 34, a. 43; 1999, c. 15, a. 42; 2009, c. 11, a. 80.
631. Commet une infraction:
1°  quiconque fabrique, contrefait, enlève, utilise, détruit, donne, vend ou met en circulation, illégalement et sans droit, un insigne devant servir à un membre du personnel électoral ou référendaire;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  le propriétaire, l’administrateur, le concierge ou le gardien d’un immeuble qui sciemment limite, restreint ou ne facilite pas l’accès de l’immeuble à une personne chargée de recueillir les renseignements nécessaires pour dresser la liste électorale ou référendaire ou à une personne chargée de distribuer, conformément à la présente loi, des extraits de la liste électorale ou référendaire ou des cartes de rappel;
4°  le membre d’une commission de révision qui ne permet pas la présentation d’une demande de changement à la liste électorale ou référendaire qui lui est faite conformément à la loi;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  le membre d’une commission de révision de la liste électorale ou référendaire qui empêche l’étude ou la prise de décision de la commission au sujet d’une demande de changement à la liste qui est soumise à la commission;
7°  le membre d’une commission de révision de la liste électorale ou référendaire qui concourt à la décision de radier une personne de cette liste ou de refuser d’en inscrire une en sachant que l’avis d’un jour franc exigé en vertu de l’article 137 ne lui a pas été donné;
7.1°  quiconque prend en note ou autrement recueille un renseignement contenu dans un document présenté conformément à l’article 213.2, au troisième alinéa de l’article 215, au deuxième alinéa de l’article 545 ou à l’article 545.1 ou fait usage à des fins commerciales ou lucratives d’un tel renseignement ;
8°  quiconque, en contravention de l’article 659.1, utilise, communique ou permet que soit communiqué, à d’autres fins que celles prévues par la présente loi, un renseignement contenu dans une liste électorale ou référendaire ou dans une liste de personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur une liste référendaire, ou communique ou permet que soit communiqué un tel renseignement à quiconque n’y a pas légalement droit.
1987, c. 57, a. 631; 1995, c. 23, a. 72; 1997, c. 34, a. 43; 1999, c. 15, a. 42.
631. Commet une infraction:
1°  quiconque fabrique, contrefait, enlève, utilise, détruit, donne, vend ou met en circulation, illégalement et sans droit, un insigne devant servir à un membre du personnel électoral ou référendaire;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  le propriétaire, l’administrateur, le concierge ou le gardien d’un immeuble qui sciemment limite, restreint ou ne facilite pas l’accès de l’immeuble à une personne chargée de recueillir les renseignements nécessaires pour dresser la liste électorale ou référendaire ou à une personne chargée de distribuer, conformément à la présente loi, des extraits de la liste électorale ou référendaire ou des cartes de rappel;
4°  le membre d’une commission de révision qui ne permet pas la présentation d’une demande de changement à la liste électorale ou référendaire qui lui est faite conformément à la loi;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  le membre d’une commission de révision de la liste électorale ou référendaire qui empêche l’étude ou la prise de décision de la commission au sujet d’une demande de changement à la liste qui est soumise à la commission;
7°  le membre d’une commission de révision de la liste électorale ou référendaire qui concourt à la décision de radier une personne de cette liste ou de refuser d’en inscrire une en sachant que l’avis d’un jour franc exigé en vertu de l’article 137 ne lui a pas été donné;
8°  quiconque, en contravention de l’article 659.1, utilise, communique ou permet que soit communiqué, à d’autres fins que celles prévues par la présente loi, un renseignement contenu dans une liste électorale ou référendaire ou dans une liste de personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur une liste référendaire, ou communique ou permet que soit communiqué un tel renseignement à quiconque n’y a pas légalement droit.
1987, c. 57, a. 631; 1995, c. 23, a. 72; 1997, c. 34, a. 43.
631. Commet une infraction:
1°  quiconque fabrique, contrefait, enlève, utilise, détruit, donne, vend ou met en circulation, illégalement et sans droit, un insigne devant servir à un membre du personnel électoral ou référendaire;
2°  quiconque, sachant qu’il est inscrit sans droit sur la liste électorale ou référendaire, ne fait pas les démarches raisonnables nécessaires pour sa radiation;
3°  le propriétaire, l’administrateur, le concierge ou le gardien d’un immeuble qui sciemment limite, restreint ou ne facilite pas l’accès de l’immeuble à une personne chargée de recueillir les renseignements nécessaires pour dresser la liste électorale ou référendaire ou à une personne chargée de distribuer, conformément à la présente loi, des extraits de la liste électorale ou référendaire ou des cartes de rappel;
4°  le préposé au bureau de dépôt qui ne permet pas le dépôt d’une demande de changement à la liste électorale ou référendaire qui lui est faite conformément à la loi;
5°  la personne désignée par le président d’élection ou par le greffier ou secrétaire-trésorier pour lui transmettre les demandes de changement à la liste électorale ou référendaire faites au bureau de dépôt qui n’effectue pas cette transmission;
6°  le membre d’une commission de révision de la liste électorale ou référendaire qui empêche l’étude ou la prise de décision de la commission au sujet d’une demande de changement à la liste qui est soumise à la commission;
7°  le membre d’une commission de révision de la liste électorale ou référendaire qui concourt à la décision de radier une personne de cette liste en sachant que l’avis d’un jour franc exigé en vertu de l’un des articles 137 et 138 ne lui a pas été donné;
8°  quiconque, en contravention de l’article 659.1, utilise, communique ou permet que soit communiqué, à d’autres fins que celles prévues par la présente loi, un renseignement contenu dans une liste électorale ou référendaire ou dans une liste de personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur une liste référendaire, ou communique ou permet que soit communiqué un tel renseignement à quiconque n’y a pas légalement droit.
1987, c. 57, a. 631; 1995, c. 23, a. 72.
631. Commet une infraction:
1°  quiconque fabrique, contrefait, enlève, utilise, détruit, donne, vend ou met en circulation, illégalement et sans droit, un insigne devant servir à un membre du personnel électoral ou référendaire;
2°  quiconque, sachant qu’il est inscrit sans droit sur la liste électorale ou référendaire, ne fait pas les démarches raisonnables nécessaires pour sa radiation;
3°  le propriétaire, l’administrateur, le concierge ou le gardien d’un immeuble qui sciemment limite, restreint ou ne facilite pas l’accès de l’immeuble à un recenseur ou à une personne chargée de distribuer, conformément à la présente loi, des extraits de la liste électorale ou référendaire ou des cartes de rappel;
4°  le préposé au bureau de dépôt qui ne permet pas le dépôt d’une demande de changement à la liste électorale ou référendaire qui lui est faite conformément à la loi;
5°  la personne désignée par le président d’élection ou par le greffier ou secrétaire-trésorier pour lui transmettre les demandes de changement à la liste électorale ou référendaire faites au bureau de dépôt qui n’effectue pas cette transmission;
6°  le membre d’une commission de révision de la liste électorale ou référendaire qui empêche l’étude ou la prise de décision de la commission au sujet d’une demande de changement à la liste qui est soumise à la commission;
7°  le membre d’une commission de révision de la liste électorale ou référendaire qui concourt à la décision de radier une personne de cette liste en sachant que l’avis d’un jour franc exigé en vertu de l’un des articles 137 et 138 ne lui a pas été donné.
1987, c. 57, a. 631.