E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
474. Le candidat indépendant doit, au 31 décembre de la deuxième année civile suivant celle qui comprend le jour fixé pour le scrutin, avoir acquitté conformément à la présente sous-section toutes les dettes contractées durant son autorisation.
1987, c. 57, a. 474; 2016, c. 17, a. 100.
474. Le candidat indépendant doit, au 31 décembre de l’année civile suivant celle qui comprend le jour fixé pour le scrutin, avoir acquitté conformément à la présente sous-section toutes les dettes découlant de ses dépenses électorales.
1987, c. 57, a. 474.