E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
467. Toute personne à qui un montant est dû pour une dépense électorale doit faire sa réclamation à l’agent officiel au plus tard le soixantième jour suivant celui fixé pour le scrutin.
Lorsque les postes d’agent officiel et de représentant officiel sont vacants, la réclamation doit être faite au chef du parti ou au candidat indépendant lui-même, selon le cas, dans le même délai.
La réclamation faite après l’expiration du délai ne peut être acquittée par l’agent officiel ni, selon le cas, par le chef du parti ou le candidat indépendant. Elle doit alors être faite au trésorier dans les 120 jours qui suivent l’expiration du délai, à défaut de quoi la créance est prescrite.
1987, c. 57, a. 467.