E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
424. Le directeur général des élections tient, pour chaque municipalité, un registre des partis et des candidats indépendants qu’il autorise, dans lequel doivent apparaître les renseignements suivants:
1°  le nom du parti ou du candidat indépendant, l’adresse du domicile du chef du parti ou du candidat indépendant et son numéro de téléphone;
1.1°  le nom, l’adresse et le numéro de téléphone d’au moins deux dirigeants du parti autres que le chef ;
2°  l’adresse à laquelle doivent être expédiées les communications destinées au parti ou au candidat indépendant;
3°  l’adresse où se trouvent les livres et comptes relatifs aux fonds du parti ou à ceux que le candidat obtient à ce titre, aux dépenses qu’il effectue et aux emprunts qu’il contracte;
4°  le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du représentant officiel, de son délégué, de l’agent officiel et de son adjoint de même qu’une mention à l’effet que ceux-ci ont suivi ou non la formation prévue au premier ou au deuxième alinéa de l’article 387.1;
5°  le nom du vérificateur du parti;
6°  l’adresse du bureau permanent du parti, le cas échéant.
1987, c. 57, a. 424; 1999, c. 25, a. 51; 2016, c. 17, a. 60.
424. Le directeur général des élections tient, pour chaque municipalité, un registre des partis et des candidats indépendants qu’il autorise, dans lequel doivent apparaître les renseignements suivants:
1°  le nom du parti ou du candidat indépendant, l’adresse du domicile du chef du parti ou du candidat indépendant et son numéro de téléphone;
1.1°  le nom, l’adresse et le numéro de téléphone d’au moins deux dirigeants du parti autres que le chef ;
2°  l’adresse à laquelle doivent être expédiées les communications destinées au parti ou au candidat indépendant;
3°  l’adresse où se trouvent les livres et comptes relatifs aux fonds du parti ou à ceux que le candidat obtient à ce titre, aux dépenses qu’il effectue et aux emprunts qu’il contracte;
4°  le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du représentant officiel, de son délégué, de l’agent officiel et de son adjoint;
5°  le nom du vérificateur du parti;
6°  l’adresse du bureau permanent du parti, le cas échéant.
1987, c. 57, a. 424; 1999, c. 25, a. 51.
424. Le directeur général des élections tient, pour chaque municipalité, un registre des partis et des candidats indépendants qu’il autorise, dans lequel doivent apparaître les renseignements suivants:
1°  le nom du parti ou du candidat indépendant, l’adresse du domicile du chef du parti ou du candidat indépendant et son numéro de téléphone;
2°  l’adresse à laquelle doivent être expédiées les communications destinées au parti ou au candidat indépendant;
3°  l’adresse où se trouvent les livres et comptes relatifs aux fonds du parti ou à ceux que le candidat obtient à ce titre, aux dépenses qu’il effectue et aux emprunts qu’il contracte;
4°  le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du représentant officiel, de son délégué, de l’agent officiel et de son adjoint;
5°  le nom du vérificateur du parti;
6°  l’adresse du bureau permanent du parti, le cas échéant.
1987, c. 57, a. 424.