E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
406. (Abrogé).
1987, c. 57, a. 406; 1999, c. 25, a. 47; 2005, c. 28, a. 94.
406. Le directeur général des élections doit, à moins que les procédures de l’élection ne soient recommencées en vertu de la sous-section 2 de la section VII du chapitre VI, retirer son autorisation au parti qui, à la fin de la période prévue pour la production des déclarations de candidature lors d’une élection générale, ne présente pas le nombre requis de candidats ou dont le nombre de candidats, après cette période mais avant la fin de celle du scrutin, devient inférieur à ce minimum.
1987, c. 57, a. 406; 1999, c. 25, a. 47.
406. Le directeur général des élections doit, à moins que les procédures de l’élection ne soient recommencées en vertu de la sous-section 2 de la section VII du chapitre VI, retirer son autorisation au parti qui, à la fin de la période prévue pour la production des déclarations de candidature lors d’une élection générale, présente des candidats à moins du tiers des postes de conseiller ou dont le nombre de candidats, après cette période mais avant la fin de celle du scrutin, devient inférieur à ce minimum.
1987, c. 57, a. 406.