E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
313. Dans les 30 jours de la proclamation de son élection, la personne élue doit faire le serment prévu à l’annexe II.
Son mandat de membre du conseil commence au moment où elle prête le serment.
1987, c. 57, a. 313; 2010, c. 27, a. 39.
313. Dans les 30 jours de la proclamation de son élection, la personne élue doit faire le serment qu’elle exercera sa fonction conformément à la loi.
Son mandat de membre du conseil commence au moment où elle prête le serment.
1987, c. 57, a. 313.