E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
312.6. Le membre du conseil déclaré coupable ou inhabile, par jugement passé en force de chose jugée, d’une infraction ou en raison d’une conduite qui a fait l’objet d’une poursuite ou d’une action ayant servi de fondement à un jugement en déclaration d’incapacité provisoire doit rembourser à la municipalité et à tout organisme mandataire de la municipalité ou organisme supramunicipal toute somme, attribuable à la période durant laquelle il a dû cesser d’exercer ses fonctions, qu’il a reçue à titre de rémunération ou d’allocation de dépenses en vertu de la Loi sur le traitement des élus municipaux (chapitre T-11.001).
Il doit également rembourser, le cas échéant, les dépenses faites par la municipalité dans le cadre de sa défense à l’encontre de la demande en incapacité provisoire en vertu du paragraphe 3° de l’article 604.6 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ou du paragraphe 3° de l’article 711.19.1 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1).
2013, c. 3, a. 6; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2016, c. 30, a. 7; 2018, c. 8, a. 176; 2021, c. 31, a. 16.
312.6. Le membre du conseil déclaré coupable, par jugement passé en force de chose jugée, d’une infraction qui a fait l’objet d’une poursuite ayant servi de fondement à un jugement en déclaration d’incapacité provisoire doit rembourser à la municipalité et à tout organisme mandataire de la municipalité ou organisme supramunicipal toute somme, attribuable à la période durant laquelle il a dû cesser d’exercer ses fonctions, qu’il a reçue à titre de rémunération ou d’allocation de dépenses en vertu de la Loi sur le traitement des élus municipaux (chapitre T-11.001).
Il doit également rembourser, le cas échéant, les dépenses faites par la municipalité dans le cadre de sa défense à l’encontre de la demande en incapacité provisoire en vertu du paragraphe 3° de l’article 604.6 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ou du paragraphe 3° de l’article 711.19.1 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1).
2013, c. 3, a. 6; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2016, c. 30, a. 7; 2018, c. 8, a. 176.
312.6. Le membre du conseil déclaré coupable, par jugement passé en force de chose jugée, d’une infraction qui a fait l’objet d’une poursuite ayant servi de fondement à un jugement en déclaration d’incapacité provisoire doit rembourser à la municipalité et à tout organisme mandataire de la municipalité ou organisme supramunicipal toute somme, attribuable à la période durant laquelle il a dû cesser d’exercer ses fonctions, qu’il a reçue à titre de rémunération ou d’allocation de dépenses en vertu de la Loi sur le traitement des élus municipaux (chapitre T-11.001). De plus, en outre de la perte de son droit à toute somme à titre d’allocation de transition ainsi que de son obligation de rembourser une telle somme conformément à ce que prévoient les articles 31.1.1 et 31.1.2 de cette loi, il perd le droit à toute somme, à titre d’allocation de départ prévue par cette même loi, attribuable à la période qui précède le jugement de culpabilité et, s’il a déjà reçu une telle somme, doit la rembourser à la municipalité, sauf si elle a été reçue avant le début du mandat au cours duquel il a dû cesser d’exercer ses fonctions.
Il doit également rembourser, le cas échéant, les dépenses faites par la municipalité dans le cadre de sa défense à l’encontre de la demande en incapacité provisoire en vertu du paragraphe 3° de l’article 604.6 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ou du paragraphe 3° de l’article 711.19.1 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1).
2013, c. 3, a. 6; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2016, c. 30, a. 7.
312.6. Le membre du conseil déclaré coupable, par jugement passé en force de chose jugée, d’une infraction qui a fait l’objet d’une poursuite ayant servi de fondement à un jugement en déclaration d’incapacité provisoire doit rembourser à la municipalité et à tout organisme mandataire de la municipalité ou organisme supramunicipal toute somme, attribuable à la période durant laquelle il a dû cesser d’exercer ses fonctions, qu’il a reçue à titre de rémunération ou d’allocation de dépenses en vertu de la Loi sur le traitement des élus municipaux (chapitre T-11.001). Il perd également le droit à toute somme, à titre d’allocation de départ ou de transition prévue par cette loi, attribuable à la période qui précède le jugement de culpabilité et, s’il a déjà reçu de telles sommes, doit les rembourser à la municipalité, sauf si elles ont été reçues avant le début du mandat au cours duquel il a dû cesser d’exercer ses fonctions.
Il doit également rembourser, le cas échéant, les dépenses faites par la municipalité dans le cadre de sa défense à l’encontre de la demande en incapacité provisoire en vertu du paragraphe 3° de l’article 604.6 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ou du paragraphe 3° de l’article 711.19.1 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1).
2013, c. 3, a. 6; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
312.6. Le membre du conseil déclaré coupable, par jugement passé en force de chose jugée, d’une infraction qui a fait l’objet d’une poursuite ayant servi de fondement à un jugement en déclaration d’incapacité provisoire doit rembourser à la municipalité et à tout organisme mandataire de la municipalité ou organisme supramunicipal toute somme, attribuable à la période durant laquelle il a dû cesser d’exercer ses fonctions, qu’il a reçue à titre de rémunération ou d’allocation de dépenses en vertu de la Loi sur le traitement des élus municipaux (chapitre T-11.001). Il perd également le droit à toute somme, à titre d’allocation de départ ou de transition prévue par cette loi, attribuable à la période qui précède le jugement de culpabilité et, s’il a déjà reçu de telles sommes, doit les rembourser à la municipalité, sauf si elles ont été reçues avant le début du mandat au cours duquel il a dû cesser d’exercer ses fonctions.
Il doit également rembourser, le cas échéant, les dépenses faites par la municipalité dans le cadre de sa défense à l’encontre de la requête en incapacité provisoire en vertu du paragraphe 3° de l’article 604.6 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ou du paragraphe 3° de l’article 711.19.1 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1).
2013, c. 3, a. 6.