E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
301. Est inhabile à exercer la fonction de membre du conseil de toute municipalité la personne déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe 1° de l’article 632 ou d’une infraction qui est une manoeuvre électorale frauduleuse au sens de l’article 645, de la Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones (chapitre E-2.3) ou de la Loi électorale (chapitre E-3.3).
L’inhabilité dure cinq ans à compter du jour où le jugement de culpabilité est passé en force de chose jugée.
1987, c. 57, a. 301; 1989, c. 1, a. 599; 1990, c. 4, a. 405; 2005, c. 28, a. 87; 2020, c. 1, a. 313; 2021, c. 31, a. 7.
301. Est inhabile à exercer la fonction de membre du conseil de toute municipalité la personne déclarée coupable d’une infraction qui est une manoeuvre électorale frauduleuse au sens de l’article 645, de la Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones (chapitre E-2.3) ou de la Loi électorale (chapitre E-3.3).
L’inhabilité dure cinq ans à compter du jour où le jugement de culpabilité est passé en force de chose jugée.
1987, c. 57, a. 301; 1989, c. 1, a. 599; 1990, c. 4, a. 405; 2005, c. 28, a. 87; 2020, c. 1, a. 313.
301. Est inhabile à exercer la fonction de membre du conseil de toute municipalité la personne déclarée coupable d’une infraction qui est une manoeuvre électorale frauduleuse au sens de l’article 645, de la Loi sur les élections scolaires (chapitre E-2.3) ou de la Loi électorale (chapitre E-3.3).
L’inhabilité dure cinq ans à compter du jour où le jugement de culpabilité est passé en force de chose jugée.
1987, c. 57, a. 301; 1989, c. 1, a. 599; 1990, c. 4, a. 405; 2005, c. 28, a. 87.
301. Est inhabile à exercer la fonction de membre du conseil de toute municipalité la personne déclarée coupable d’une infraction qui est une manoeuvre électorale frauduleuse au sens de l’article 645 ou de la Loi électorale (chapitre E‐3.3).
L’inhabilité dure cinq ans à compter du jour où le jugement de culpabilité est passé en force de chose jugée.
1987, c. 57, a. 301; 1989, c. 1, a. 599; 1990, c. 4, a. 405.
301. Est inhabile à exercer la fonction de membre du conseil de toute municipalité la personne qui s’avoue ou est reconnue coupable d’une infraction qui est une manoeuvre électorale frauduleuse au sens de l’article 645 ou de la Loi électorale (chapitre E‐3.3).
L’inhabilité dure cinq ans à compter du jour où le jugement de culpabilité est passé en force de chose jugée.
1987, c. 57, a. 301; 1989, c. 1, a. 599.
301. Est inhabile à exercer la fonction de membre du conseil de toute municipalité la personne qui s’avoue ou est reconnue coupable d’une infraction qui est une manoeuvre électorale frauduleuse au sens de l’article 645 ou de la Loi électorale (chapitre E‐3.2).
L’inhabilité dure cinq ans à compter du jour où le jugement de culpabilité est passé en force de chose jugée.
1987, c. 57, a. 301.