E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
225. Le scrutateur annule le bulletin que l’électeur a, par inadvertance, marqué ou détérioré et lui en remet un nouveau.
Il ne doit pas prendre connaissance du vote donné par l’électeur, le cas échéant.
1987, c. 57, a. 225.