E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
221. Le scrutateur remet à l’électeur qui a été admis à voter tout bulletin de vote auquel il a droit après avoir apposé ses initiales à l’endroit réservé à cette fin et ensuite l’avoir détaché de la souche.
Il lui remet également un crayon.
1987, c. 57, a. 221; 1999, c. 25, a. 20.
221. Le scrutateur remet à l’électeur qui a été admis à voter tout bulletin de vote auquel il a droit après avoir apposé ses initiales à l’endroit réservé à cette fin et ensuite l’avoir détaché de la souche.
Il lui remet également un crayon.
1987, c. 57, a. 221; 1999, c. 25, a. 20.
Veuillez consulter le Règlement modifiant certaines dispositions en matière municipale afin de faciliter le déroulement de l'élection générale municipale du 7 novembre 2021 dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, (2021) 153 G.O. 2, 2111B.
221. Le scrutateur remet à l’électeur qui a été admis à voter tout bulletin de vote auquel il a droit après avoir apposé ses initiales à l’endroit réservé à cette fin et ensuite l’avoir détaché de la souche.
Il lui remet également un crayon.
1987, c. 57, a. 221; 1999, c. 25, a. 20.
221. Le scrutateur remet à l’électeur qui a été admis à voter tout bulletin de vote auquel il a droit après avoir apposé ses initiales à l’endroit réservé à cette fin et ensuite l’avoir détaché de la souche.
1987, c. 57, a. 221.