E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
215. L’électeur doit mentionner son nom et son adresse au scrutateur et au secrétaire du bureau de vote. Il doit également leur mentionner, sur demande, sa date de naissance.
L’adresse de l’électeur est celle qui doit être inscrite sur la liste électorale.
L’électeur doit en outre établir son identité à visage découvert en présentant, malgré toute disposition inconciliable, sa carte d’assurance maladie délivrée par la Régie de l’assurance maladie du Québec, son permis de conduire ou son permis probatoire délivrés sur support plastique par la Société de l’assurance automobile du Québec, son passeport canadien ou tout autre document qui a été délivré par le gouvernement, un de ses ministères ou un de ses organismes ou reconnu par le gouvernement et qui est déterminé par un règlement pris par le gouvernement en vertu du paragraphe 4° de l’article 549 de la Loi électorale (chapitre E-3.3).
Le scrutateur invite l’électeur qui n’a pu établir son identité conformément au troisième alinéa et qui n’a pas été dirigé vers la table de vérification de l’identité des électeurs à soumettre son cas aux membres de celle-ci.
1987, c. 57, a. 215; 1999, c. 15, a. 35; 1999, c. 89, a. 53; 2007, c. 29, a. 2.
215. L’électeur doit mentionner son nom et son adresse au scrutateur et au secrétaire du bureau de vote. Il doit également leur mentionner, sur demande, sa date de naissance.
L’adresse de l’électeur est celle qui doit être inscrite sur la liste électorale.
L’électeur doit en outre établir son identité en présentant, malgré toute disposition inconciliable, sa carte d’assurance maladie délivrée par la Régie de l’assurance maladie du Québec, son permis de conduire ou son permis probatoire délivrés sur support plastique par la Société de l’assurance automobile du Québec, son passeport canadien ou tout autre document qui a été délivré par le gouvernement, un de ses ministères ou un de ses organismes ou reconnu par le gouvernement et qui est déterminé par un règlement pris par le gouvernement en vertu du paragraphe 4° de l’article 549 de la Loi électorale.
Le scrutateur invite l’électeur qui n’a pu établir son identité conformément au troisième alinéa et qui n’a pas été dirigé vers la table de vérification de l’identité des électeurs à soumettre son cas aux membres de celle-ci.
1987, c. 57, a. 215; 1999, c. 15, a. 35; 1999, c. 89, a. 53.
215. L’électeur doit mentionner son nom et son adresse au scrutateur et au secrétaire du bureau de vote. Il doit également leur mentionner, sur demande, sa date de naissance.
L’adresse de l’électeur est celle qui doit être inscrite sur la liste électorale.
1987, c. 57, a. 215.