E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
213. Tout employeur doit accorder à la personne inscrite sur la liste électorale qui est à son emploi le congé nécessaire pour qu’elle ait, pendant la période de scrutin, au moins 4 heures consécutives pour voter, sans tenir compte du temps normalement accordé pour les repas. Aucune déduction de salaire ni aucune sanction ne peuvent être imposées à l’employé en raison de ce congé.
Tout établissement d’enseignement doit, le jour du scrutin, donner congé aux élèves ou aux étudiants qui sont inscrits sur la liste électorale.
Le présent article lie le gouvernement et ses ministères et organismes.
1987, c. 57, a. 213.