E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
207. Au cours de l’heure qui précède l’ouverture du bureau de vote, en présence du secrétaire, le scrutateur ouvre l’urne et examine les documents qui s’y trouvent et le reste du matériel nécessaire au vote.
1987, c. 57, a. 207.