179.1.Un membre du personnel d’une résidence privée pour aînés au sens de la Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux (chapitre G-1.021) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les Inuit et les Naskapis (chapitre S-4.2) ou d’une installation visée au deuxième alinéa de l’article 50 peut confirmer l’identité d’un électeur qui y est domicilié et qui n’a pas de pièce d’identité en sa possession. La procédure prévue au sous-paragraphe b du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 213.2 s’applique à cette fin, à l’exception du sous-paragraphe iii.
179.1.Un membre du personnel d’une résidence privée pour aînés identifiée au registre constitué en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou d’une installation visée au deuxième alinéa de l’article 50 peut confirmer l’identité d’un électeur qui y est domicilié et qui n’a pas de pièce d’identité en sa possession. La procédure prévue au sous-paragraphe b du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 213.2 s’applique à cette fin, à l’exception du sous-paragraphe iii.