E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
16. Dans les 15 jours de l’adoption du projet de règlement, le greffier ou greffier-trésorier publie, dans un journal diffusé sur le territoire de la municipalité, un avis qui contient:
1°  la mention de l’objet du projet de règlement;
2°  la description des limites des districts électoraux proposés;
3°  la mention du nombre d’électeurs compris dans chaque district électoral proposé;
4°  la mention du lieu, des jours et des heures où toute personne peut prendre connaissance du projet de règlement;
5°  la mention du droit de tout électeur de faire connaître par écrit au greffier ou au greffier-trésorier son opposition au projet de règlement dans les 15 jours de la publication de l’avis;
6°  la mention de l’endroit où doit être adressée cette opposition;
7°  la mention du nombre d’oppositions requis pour que le conseil soit obligé de tenir une assemblée publique aux fins d’entendre les personnes présentes sur le projet de règlement.
En plus ou au lieu de la description prévue au paragraphe 2° du premier alinéa, l’avis peut contenir une carte ou un croquis des districts électoraux proposés.
1987, c. 57, a. 16; 1997, c. 34, a. 5; 2021, c. 31, a. 132.
16. Dans les 15 jours de l’adoption du projet de règlement, le greffier ou secrétaire-trésorier publie, dans un journal diffusé sur le territoire de la municipalité, un avis qui contient:
1°  la mention de l’objet du projet de règlement;
2°  la description des limites des districts électoraux proposés;
3°  la mention du nombre d’électeurs compris dans chaque district électoral proposé;
4°  la mention du lieu, des jours et des heures où toute personne peut prendre connaissance du projet de règlement;
5°  la mention du droit de tout électeur de faire connaître par écrit au greffier ou au secrétaire-trésorier son opposition au projet de règlement dans les 15 jours de la publication de l’avis;
6°  la mention de l’endroit où doit être adressée cette opposition;
7°  la mention du nombre d’oppositions requis pour que le conseil soit obligé de tenir une assemblée publique aux fins d’entendre les personnes présentes sur le projet de règlement.
En plus ou au lieu de la description prévue au paragraphe 2° du premier alinéa, l’avis peut contenir une carte ou un croquis des districts électoraux proposés.
1987, c. 57, a. 16; 1997, c. 34, a. 5.
16. Dans les 15 jours de l’adoption du projet de règlement, le greffier ou secrétaire-trésorier publie, dans un journal diffusé sur le territoire de la municipalité, un avis qui contient:
1°  la mention de l’objet du projet de règlement;
2°  la description des limites des districts électoraux proposés;
3°  la mention du nombre d’électeurs compris dans chaque district électoral proposé;
4°  la mention du lieu, des jours et des heures où toute personne peut prendre connaissance du projet de règlement;
5°  la mention du droit de tout électeur de faire connaître par écrit au greffier ou au secrétaire-trésorier son opposition au projet de règlement dans les 15 jours de la publication de l’avis;
6°  la mention de l’endroit où doit être adressée cette opposition;
7°  la mention du nombre d’oppositions requis pour que le conseil soit obligé de tenir une assemblée publique aux fins d’entendre les personnes présentes sur le projet de règlement.
Dans le cas d’une municipalité de 20 000 habitants ou plus, l’avis doit contenir une carte ou un croquis des districts électoraux proposés.
1987, c. 57, a. 16.