E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
15. Le projet de règlement doit décrire les limites des districts électoraux proposés selon les normes établies par la Commission de la représentation. Il doit autant que possible utiliser le nom des voies de circulation et mentionner le nombre d’électeurs compris dans chacun.
Il doit également contenir une carte ou un croquis des districts proposés.
L’établissement de normes par la Commission n’est pas soumis à la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1).
En cas de non-respect du premier ou du deuxième alinéa, la municipalité doit reprendre la procédure de division en districts électoraux, à moins qu’elle ne se conforme à une mesure différente soumise par la Commission.
1987, c. 57, a. 15; 2007, c. 33, a. 5.
15. Le projet de règlement doit décrire les limites des districts électoraux proposés en utilisant autant que possible le nom des voies de circulation et mentionner le nombre d’électeurs compris dans chacun.
Il doit également contenir une carte ou un croquis des districts proposés.
1987, c. 57, a. 15.