E-1 - Loi sur l’École de laiterie et les écoles moyennes d’agriculture

Texte complet
2. Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation a le pouvoir de faire des règlements, de les amender ou de les abroger:
a)  pour nommer le personnel enseignant, parmi lequel il choisira un directeur, et pour établir les qualifications requises des professeurs;
b)  pour fixer les conditions d’admission à ces écoles;
c)  pour établir le programme des études;
d)  pour établir un système d’examen et pour nommer un ou des examinateurs;
e)  pour autoriser le directeur à émettre, sur la recommandation du bureau des examinateurs, à tout candidat ayant réussi dans ses examens, un certificat de compétence ou un diplôme permettant au porteur d’être employé dans toute fabrique ou dans toute industrie où ce certificat de compétence ou ce diplôme peut être requis.
S. R. 1964, c. 117, a. 2; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21.
2. Le ministre de l’agriculture a le pouvoir de faire des règlements, de les amender ou de les abroger:
a)  Pour nommer le personnel enseignant, parmi lequel il choisira un directeur, et pour établir les qualifications requises des professeurs;
b)  Pour fixer les conditions d’admission à ces écoles;
c)  Pour établir le programme des études;
d)  Pour établir un système d’examen et pour nommer un ou des examinateurs;
e)  Pour autoriser le directeur à émettre, sur la recommandation du bureau des examinateurs, à tout candidat ayant réussi dans ses examens, un certificat de compétence ou un diplôme permettant au porteur d’être employé dans toute fabrique ou dans toute industrie où ce certificat de compétence ou ce diplôme peut être requis.
S. R. 1964, c. 117, a. 2; 1973, c. 22, a. 22.