E-19 - Loi sur l’exécution réciproque d’ordonnances alimentaires

Texte complet
9. Dans le cas de poursuite pour des aliments devant un tribunal du Québec, contre une personne qui n’y a ni résidence ni domicile, la cour peut, pour les fins de l’article 8, par dérogation aux règles du Code de procédure civile (chapitre C-25.01), même si le défendeur n’a pas été appelé ni entendu, rendre un jugement de caractère provisoire, subordonné au jugement définitif du tribunal compétent du lieu où le défendeur réside ou a son domicile.
Les dépositions et transcriptions sténographiques des témoignages et les indices de signalement, d’identité et de résidence ou de domicile du défendeur sont alors transmis, avec la copie du jugement, par le greffier au procureur général, et par celui-ci à la personne compétente dans l’état, la province ou le territoire où il s’agit d’exécuter ce jugement.
S. R. 1964, c. 23, a. 9; 1982, c. 32, a. 86; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
9. Dans le cas de poursuite pour des aliments devant un tribunal du Québec, contre une personne qui n’y a ni résidence ni domicile, la cour peut, pour les fins de l’article 8, par dérogation aux règles du Code de procédure civile (chapitre C-25), même si le défendeur n’a pas été appelé ni entendu, rendre un jugement de caractère provisoire, subordonné au jugement définitif du tribunal compétent du lieu où le défendeur réside ou a son domicile.
Les dépositions et transcriptions sténographiques des témoignages et les indices de signalement, d’identité et de résidence ou de domicile du défendeur sont alors transmis, avec la copie du jugement, par le greffier au procureur général, et par celui-ci à la personne compétente dans l’état, la province ou le territoire où il s’agit d’exécuter ce jugement.
S. R. 1964, c. 23, a. 9; 1982, c. 32, a. 86.
9. Dans le cas de poursuite pour des aliments devant un tribunal du Québec, contre une personne qui n’y a ni résidence ni domicile, la cour peut, pour les fins de l’article 8, par dérogation aux règles du Code de procédure civile, même si le défendeur n’a pas été appelé ni entendu, rendre un jugement de caractère provisoire, subordonné au jugement définitif du tribunal compétent du lieu où le défendeur réside ou a son domicile.
Les dépositions et transcriptions sténographiques des témoignages et les indices de signalement, d’identité et de résidence ou de domicile du défendeur sont alors transmis, avec la copie du jugement, par le protonotaire au procureur général, et par celui-ci au ministre chargé de l’administration de la justice dans la province où il s’agit d’exécuter ce jugement.
S. R. 1964, c. 23, a. 9.