E-19 - Loi sur l’exécution réciproque d’ordonnances alimentaires

Texte complet
8. Le bénéficiaire d’un jugement rendu au Québec, contre une personne n’y ayant ni domicile ni résidence, et portant condamnation à des aliments peut obtenir du greffier l’envoi, au procureur général, d’une copie authentique de ce jugement, pour fins d’exécution dans un état, une province ou un territoire désigné selon l’article 10.
Le procureur général transmet cette copie à la personne compétente dans l’état, la province ou le territoire où le débiteur a son domicile ou sa résidence, afin que ce jugement puisse y être exécuté suivant les lois qui y sont en vigueur.
S. R. 1964, c. 23, a. 8; 1982, c. 32, a. 85.
8. Le bénéficiaire d’un jugement rendu au Québec, contre une personne n’y ayant ni domicile ni résidence, et portant condamnation à des aliments peut obtenir du protonotaire l’envoi, au procureur général, d’une copie authentique de ce jugement, pour fins d’exécution dans une autre province du Canada.
Le procureur général transmet cette copie au ministre chargé de l’administration de la justice dans la province où le débiteur a son domicile ou sa résidence, afin que ce jugement puisse y être exécuté suivant les lois qui y sont en vigueur.
S. R. 1964, c. 23, a. 8.