E-19 - Loi sur l’exécution réciproque d’ordonnances alimentaires

Texte complet
6. Le bénéficiaire d’un jugement extra-provincial subordonné à la décision des tribunaux du Québec ne peut l’exécuter qu’après en avoir obtenu de la Cour supérieure du district où la copie du jugement est déposée, une confirmation de ce jugement avec ou sans modification.
S. R. 1964, c. 23, a. 6; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
6. Le bénéficiaire d’un jugement extra-provincial subordonné à la décision des tribunaux du Québec ne peut l’exécuter qu’après en avoir obtenu, par voie de requête, de la Cour supérieure du district où la copie du jugement est déposée, une confirmation de ce jugement avec ou sans modification.
S. R. 1964, c. 23, a. 6.