E-19 - Loi sur l’exécution réciproque d’ordonnances alimentaires

Texte complet
2. Le procureur général, lorsqu’il reçoit de source autorisée une copie de ce jugement, certifiée comme conforme à l’original par le juge du tribunal qui l’a rendu ou par un officier compétent de ce tribunal, la transmet au greffier de la Cour supérieure du district où le défendeur a son domicile ou sa résidence.
Si l’endroit de ce domicile ou de cette résidence n’est pas indiqué au procureur général, il transmet la copie du jugement au greffier de la Cour supérieure du district de Québec.
S. R. 1964, c. 23, a. 2.