E-19 - Loi sur l’exécution réciproque d’ordonnances alimentaires

Texte complet
1. Le jugement rendu dans un état, une province ou un territoire désigné suivant l’article 10, portant condamnation à des aliments, peut être exécuté au Québec conformément aux conditions et formalités prescrites par la présente loi.
S. R. 1964, c. 23, a. 1; 1982, c. 32, a. 81.
1. Le jugement rendu dans une autre province du Canada, portant condamnation à des aliments, peut être exécuté au Québec conformément aux conditions et formalités prescrites par la présente loi.
S. R. 1964, c. 23, a. 1.