E-18 - Loi sur l’exécutif

Texte complet
19. Le gouvernement du Québec est autorisé à effectuer, à titre d’avance, à même le fonds consolidé du revenu, le paiement partiel ou total de la part contributive de toute partie à une telle entente.
Les sommes ainsi avancées sont remboursables au fonds consolidé du revenu et y sont versées dès que le gouvernement les a perçues.
S. R. 1964, c. 9, a. 16.