E-18 - Loi sur l’exécutif

Texte complet
14. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 9, a. 11; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1; 1990, c. 4, a. 417; 2010, c. 30, a. 124.
14. Toute poursuite pénale pour une infraction visée par la présente section doit être instruite et jugée d’urgence.
Un appel sur une telle poursuite a priorité sur tout autre dès qu’il est porté au rôle d’audition.
S. R. 1964, c. 9, a. 11; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1; 1990, c. 4, a. 417.
14. Toute poursuite en vertu de la présente section constitue une matière qui doit être instruite et jugée d’urgence et elle est instituée par action devant la Cour supérieure en la manière ordinaire prescrite par le Code de procédure civile.
S. R. 1964, c. 9, a. 11; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1.