E-17 - Loi sur les évêques catholiques romains

Texte complet
1. Dans la présente loi, à moins d’incompatibilité, le terme
a)  «diocèse» désigne un territoire soumis à l’autorité d’un évêque et situé en tout ou en partie au Québec; ce terme comprend un archidiocèse, un diocèse, une archiéparchie, une éparchie, un exerchat, un vicariat apostolique, un ordinariat militaire, une préfecture apostolique, une prélature territoriale et une abbaye territoriale;
b)  «évêque» désigne le clerc qui, selon les règles de l’Église catholique romaine, est préposé à l’administration d’un diocèse; ce terme comprend un archevêque, un évêque diocésain, un archiéparque, un éparque, un exarque, un vicaire apostolique, un ordinaire militaire, un préfet apostolique, un prélat territorial, un abbé territorial, un administrateur apostolique, un administrateur diocésain, un provicaire dans un vicariat apostolique et un propréfet dans une préfecture apostolique;
c)  «personne morale» désigne une personne morale constituée sous le régime de l’article 3 de la présente loi.
d)  «registre» désigne le registre visé au chapitre II de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1).
S. R. 1964, c. 304, a. 1; 1993, c. 48, a. 403; 1997, c. 25, a. 18; 1999, c. 40, a. 127; 2010, c. 7, a. 282.
1. Dans la présente loi, à moins d’incompatibilité, le terme
a)  «diocèse» désigne un territoire soumis à l’autorité d’un évêque et situé en tout ou en partie au Québec; ce terme comprend un archidiocèse, un diocèse, une archiéparchie, une éparchie, un exerchat, un vicariat apostolique, un ordinariat militaire, une préfecture apostolique, une prélature territoriale et une abbaye territoriale;
b)  «évêque» désigne le clerc qui, selon les règles de l’Église catholique romaine, est préposé à l’administration d’un diocèse; ce terme comprend un archevêque, un évêque diocésain, un archiéparque, un éparque, un exarque, un vicaire apostolique, un ordinaire militaire, un préfet apostolique, un prélat territorial, un abbé territorial, un administrateur apostolique, un administrateur diocésain, un provicaire dans un vicariat apostolique et un propréfet dans une préfecture apostolique;
c)  «personne morale» désigne une personne morale constituée sous le régime de l’article 3 de la présente loi.
d)  «registre» désigne le registre constitué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P‐45).
S. R. 1964, c. 304, a. 1; 1993, c. 48, a. 403; 1997, c. 25, a. 18; 1999, c. 40, a. 127.
1. Dans la présente loi, à moins d’incompatibilité, le terme
a)  «diocèse» désigne un territoire soumis à l’autorité d’un évêque et situé en tout ou en partie au Québec; ce terme comprend un archidiocèse, un diocèse, une archiéparchie, une éparchie, un exerchat, un vicariat apostolique, un ordinariat militaire, une préfecture apostolique, une prélature territoriale et une abbaye territoriale;
b)  «évêque» désigne le clerc qui, selon les règles de l’Église catholique romaine, est préposé à l’administration d’un diocèse; ce terme comprend un archevêque, un évêque diocésain, un archiéparque, un éparque, un exarque, un vicaire apostolique, un ordinaire militaire, un préfet apostolique, un prélat territorial, un abbé territorial, un administrateur apostolique, un administrateur diocésain, un provicaire dans un vicariat apostolique et un propréfet dans une préfecture apostolique;
c)  «corporation» désigne une corporation constituée sous le régime de l’article 3 de la présente loi.
d)  «registre» désigne le registre constitué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P‐45).
S. R. 1964, c. 304, a. 1; 1993, c. 48, a. 403; 1997, c. 25, a. 18.
1. Dans la présente loi, à moins d’incompatibilité, le terme
a)  «diocèse» désigne toute division territoriale, présente ou future, soumise à la juridiction d’un évêque, et située en tout ou en partie dans les limites du Québec; ce terme comprend spécialement un archidiocèse, un diocèse, un exarchat, une abbaye nullius, un vicariat apostolique et une préfecture apostolique;
b)  «évêque» désigne un archevêque, un évêque, un exarque, un abbé nullius, un vicaire apostolique, un préfet apostolique et un administrateur apostolique, tant qu’il agit comme tel et demeure en communion avec l’Église catholique romaine;
c)  «corporation» désigne une corporation constituée sous le régime de l’article 3 de la présente loi.
d)  «registre» désigne le registre constitué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P‐45).
S. R. 1964, c. 304, a. 1; 1993, c. 48, a. 403.
1. Dans la présente loi, à moins d’incompatibilité, le terme
a)  «diocèse» désigne toute division territoriale, présente ou future, soumise à la juridiction d’un évêque, et située en tout ou en partie dans les limites du Québec; ce terme comprend spécialement un archidiocèse, un diocèse, un exarchat, une abbaye nullius, un vicariat apostolique et une préfecture apostolique;
b)  «évêque» désigne un archevêque, un évêque, un exarque, un abbé nullius, un vicaire apostolique, un préfet apostolique et un administrateur apostolique, tant qu’il agit comme tel et demeure en communion avec l’Église catholique romaine;
c)  «corporation» désigne une corporation constituée sous le régime de l’article 3 de la présente loi.
S. R. 1964, c. 304, a. 1.