E-17.1 - Loi concernant l’examen des plaintes des clients des distributeurs d’électricité

Texte complet
28. Chaque distributeur doit, le 30 avril et le 31 octobre de chaque année, faire rapport au ministre des Ressources naturelles et au ministre, des recommandations qui lui ont été faites par le commissaire au cours du dernier semestre et des suites qui leur ont été données.
Pour chaque type de plaintes à l’égard desquelles les recommandations n’ont pas été suivies, le rapport doit énoncer les motifs de la décision du distributeur.
1989, c. 13, a. 28; 1994, c. 13, a. 15.
28. Chaque distributeur doit, le 30 avril et le 31 octobre de chaque année, faire rapport au ministre de l’Énergie et des Ressources et au ministre, des recommandations qui lui ont été faites par le commissaire au cours du dernier semestre et des suites qui leur ont été données.
Pour chaque type de plaintes à l’égard desquelles les recommandations n’ont pas été suivies, le rapport doit énoncer les motifs de la décision du distributeur.
1989, c. 13, a. 28.