16. Le commissaire peut refuser ou cesser d’examiner une affaire:1° s’il a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole, vexatoire ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n’est manifestement pas utile;
2° s’il s’est écoulé plus d’un an depuis que le client a eu connaissance des faits qui fondent sa plainte, à moins que le retard ne soit justifié par des circonstances exceptionnelles.