E-15 - Loi sur les établissements industriels et commerciaux

Texte complet
32. Quiconque, de propos délibéré, fait une fausse entrée dans un registre ou falsifie un document quelconque prescrit par la présente loi, ou fait ou signe une déclaration fausse, ou fait usage d’une telle entrée, d’un tel document ou d’une telle déclaration alors qu’il en connaît la fausseté, commet une infraction et est passible, en outre du paiement des frais,
a)  dans le cas d’un individu, d’une amende d’au moins deux cents dollars et d’au plus six cents dollars;
b)  dans le cas d’une corporation, d’une amende d’au moins cinq cents dollars et d’au plus deux mille dollars;
c)  pour une première récidive dans les deux ans, d’une amende dont le montant ne doit pas être inférieur ni supérieur au double des amendes prévues aux paragraphes a ou b, selon le cas;
d)  pour toute autre récidive dans les deux ans, d’une amende dont le montant ne doit pas être inférieur ou supérieur au triple des amendes prévues aux paragraphes a ou b, suivant le cas.
S. R. 1964, c. 150, a. 34; 1968, c. 46, a. 15; 1975, c. 49, a. 16.