E-15 - Loi sur les établissements industriels et commerciaux

Texte complet
24. Toute personne qui, délibérément, retarde l’un de ces officiers dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 23, ou qui manque de se conformer à une sommation ou à un ordre reçu, ou qui cache ou tente de cacher un membre du personnel dans le but de l’empêcher de comparaître et d’être interrogé, est censée opposer des obstacles à l’exécution des devoirs de cet officier, et est punissable par l’amende ou l’emprisonnement décrété à l’article 30.
S. R. 1964, c. 150, a. 26; 1975, c. 49, a. 13.