E-15.1.0.1 - Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale

Texte complet
36.7. Commet une infraction et est passible d’une amende de 5 000 $ à 30 000 $ dans le cas d’une personne physique et de 15 000 $ à 100 000 $ dans les autres cas:
1°  quiconque entrave ou tente d’entraver l’action de la Commission, refuse de fournir un renseignement ou un document qu’il doit transmettre ou de le rendre disponible ou encore cache ou détruit un document susceptible d’être utile à une enquête;
2°  quiconque, par un acte ou une omission, aide une personne à commettre une infraction prévue au paragraphe 1°;
3°  quiconque, par un encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un ordre, amène une personne à commettre une infraction prévue au paragraphe 1°.
En cas de récidive, le montant des amendes minimales et maximales prévues au premier alinéa est porté au double.
2018, c. 8, a. 184; 2022, c. 18, a. 124.
36.7. Commet une infraction et est passible d’une amende de 4 000 $ à 20 000 $:
1°  quiconque entrave ou tente d’entraver l’action de la Commission, refuse de fournir un renseignement ou un document qu’il doit transmettre ou de le rendre disponible ou encore cache ou détruit un document susceptible d’être utile à une enquête;
2°  quiconque, par un acte ou une omission, aide une personne à commettre une infraction prévue au paragraphe 1°;
3°  quiconque, par un encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un ordre, amène une personne à commettre une infraction prévue au paragraphe 1°.
En cas de récidive, l’amende est portée au double.
2018, c. 8, a. 184.
En vig.: 2018-11-30
36.7. Commet une infraction et est passible d’une amende de 4 000 $ à 20 000 $:
1°  quiconque entrave ou tente d’entraver l’action de la Commission, refuse de fournir un renseignement ou un document qu’il doit transmettre ou de le rendre disponible ou encore cache ou détruit un document susceptible d’être utile à une enquête;
2°  quiconque, par un acte ou une omission, aide une personne à commettre une infraction prévue au paragraphe 1°;
3°  quiconque, par un encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un ordre, amène une personne à commettre une infraction prévue au paragraphe 1°.
En cas de récidive, l’amende est portée au double.
2018, c. 8, a. 184.