E-15.1.0.1 - Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale

Texte complet
36.1. Toute personne qui, de bonne foi, communique à la Commission un renseignement visé à l’article 20 ou collabore à une recherche de renseignements ou à une enquête menée par la Commission en application de la section I du présent chapitre n’encourt aucune responsabilité civile de ce fait.
2018, c. 8, a. 184.
En vig.: 2018-11-30
36.1. Toute personne qui, de bonne foi, communique à la Commission un renseignement visé à l’article 20 ou collabore à une recherche de renseignements ou à une enquête menée par la Commission en application de la section I du présent chapitre n’encourt aucune responsabilité civile de ce fait.
2018, c. 8, a. 184.