E-14.2 - Loi sur les établissements d’hébergement touristique

Texte complet
32.1. Le ministre peut suspendre ou annuler une autorisation donnée conformément à l’article 32 lorsque le titulaire ne remplit plus les conditions requises. Les articles 12 à 14 et 15 s’appliquent à cette décision, compte tenu des adaptations nécessaires.
2009, c. 22, a. 13.